https://doi.org/10.25547/1VT4-KP36
Cet article a été écrit par Sarah Milligan.
En bref
Titre | Access Copyright c. Université York |
Créateur | Cour fédérale du Canada |
Date de publication | 2017-07-12 |
Mots clé | utilisation équitable; légal |
Le 12 juillet 2017, la Cour fédérale du Canada a statué contre l’Université York dans son litige avec Access Copyright. Access Copyright est une organisation collective à but non lucratif qui autorise le matériel aux utilisateurs de droits d’auteur et distribue le produit aux titulaires de droits d’auteur. En 2011, Université York a choisi de ne pas payer le tarif provisoire émis par la Commission du droit d’auteur et appliqué par Access Copyright. York a mis en place ses propres Lignes directrices sur l’utilisation équitable.
Le tribunal a examiné deux questions : 1) est-ce-que le tarif provisoire est obligatoire pour payer ? 2) est-ce-que les reproductions sous les Lignes directrices de York sur l’utilisation équitable représentent l’utilisation équitable tel que défini dans la Loi sur le droit d’auteur ?[1] Le juge Michael L. Phelan a constaté que le tarif provisoire est obligatoire et opposable à York.
En outre, il a jugé que les Lignes directrices de York sur l’utilisation équitable
« ne sont pas équitables, que ce soit dans leur formulation ou leur application » (paragraphe 14).
Ce jugement sur les Lignes directrices sur l’utilisation équitable pourrait avoir des répercussions sur l’utilisation équitable parmi les universités et collèges du Canada. Le texte intégral des Lignes directrices de York sur l’utilisation équitable est joint en tant qu’annexe A. Parmi autres dispositions, les Lignes directrices permettent à personnel de York de reproduire et distribuer un court extrait d’une œuvre, ce qui signifie :
10 % ou moins d’une œuvre, ou un maximum de :
a) un chapitre d’un livre;
b) un seul article d’un périodique;
c) une œuvre artistique complète (y compris un tableau, une photographie, un diagramme, un dessin, une carte, un tableau et un plan) incluse dans une œuvre qui contient d’autres œuvres artistiques;
d) un seul poème ou une seule partition, dans son intégralité, provenant d’une Œuvre qui contient d’autres poèmes ou partitions;
e) une entrée complète tirée d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’un ouvrage de référence semblable,
selon ce qui est le plus important. (Annexe A)
Selon les Lignes directrices, ces reproductions peuvent être fournis aux élèves via à de document de cours ; à titre d’élément affiche sur un system de gestion de l’apprentissage ; ou à titre d’élément d’un recueil de cours. Le juge a contesté les Lignes directrices pour plusieurs raisons, y compris qu’elles « pouvaient permettre de copier jusqu’à 100 % de l’œuvre d’un auteur particulier, tant que la copie était divisée entre différents cours, indique que les Lignes directrices sont arbitraires et ne sont pas bien fondées en principe » (s. p.). Le tribunal a conclu que les Lignes directrices ne sont pas équitables.
Dans un communiqué (anglais seulement) publié suite au jugement, Access Copyright a appelé la décision «une grande victoire pour les créateurs et les éditeurs» (http://www.accesscopyright.ca/, anglais seulement). York a répondu au jugement avec deux communiqués (anglais seulement) qui ont articulé que leurs Lignes directrices sont censées refléter un équilibre entre les intérêts des créateurs d’œuvres et les intérêts de leur personnel et élèves. York a aussi noté que l’université dépense des millions de dollars par année sur les licences et les acquisitions. Avec le deuxième communique, York a annoncé son intention d’appeler le jugement.
Contexte sur l’utilisation équitable au Canada
La Loi sur le droit d’auteur au Canada stipule que « [l’] utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur » (s. p.). Le jugement de la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’affaire CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada (2004) est le jugement principal qui sert à définir l’utilisation équitable au Canada. Bien qu’il soit antérieur à l’inclusion de l’éducation comme fin dans la clause d’utilisation équitable de la Loi sur le droit d’auteur, ce procès indique qu’il « faut interpréter le mot « recherche » de manière large afin que les droits des utilisateurs ne soient pas indûment restreints » (par. 51). Ce même jugement propose six facteurs non exhaustifs[2] qui peuvent être utilisés pour déterminer ce qui est équitable (par. 53) et stipule qu’il est « possible d’utiliser équitablement une œuvre entière » (par. 56) tel que l’entier d’un exposé universitaire. Une autre décision de grande portée pour définir l’utilisation équitable est Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) quand la CSC a jugé contre Access et a renforcé l’importance d’une approche libérale avec l’utilisation équitable dans le secteur de l’éducation. La CSC a rejeté la notion que créer des copies pour la fin d’instruction était différente que créer des copies pour l’étude privée/la recherche.[3] La Cour a noté que les instructeurs fournissent des copies a leurs élèves seulement pour la fin d’enseigner, c’est à dire, pour faciliter leur étude privée ou leur recherche : « [d]ans le contexte scolaire, enseignement et recherche ou étude privée sont tautologiques » (par. 23). En considérant la déclaration de Access que la copie d’extraits courts prévente l’achat de livres, la Cour a résolu que l’achat de ces livres était une « avenue est manifestement impraticable » (par. 32). La CSC a exprimé la conviction que si la copie n’avait pas eu lieu, les élèves « seraient tout simplement privés du complément d’information ou se verraient contraints de consulter le seul exemplaire que possède l’école. » (par. 36). Bien que quatre juges étaient en dissidence, la Cour suprême a finalement jugé en faveur d’Alberta. Un autre document clé est la décision de la Commission du droit d’auteur qui a déclaré que la reproduction d’un maximum de 10% d’une œuvre « n’a pas d’effet sur le caractère équitable de l’utilisation » (par. 288). Ces documents, y compris la réforme de 2012 de la Loi sur le droit d’auteur qui a explicitement ajouté l’éducation comme une fin permissible, ont défini l’utilisation équitable au Canada au cours des cinq dernières années.
Répercussions pour le reste du pays
Le juge et l’université ont tous les deux souligner que beaucoup d’universités canadiens ont de semblables lignes directrices sur l’utilisation équitable. La définition d’un court extrait est souvent similaire (pour exemple : l’Université de Toronto, l’Université de Victoria, l’Université Simon Fraser). La similitude de ces lignes directrices et de ces définitions n’est pas par hasard ; ils découlent de la politique en matière d’utilisation équitable d’Universités Canada qui a elle-même été influencée par les décisions judiciaires canadiennes décrits ci-dessus.[4] C’est grâce à ces précédents que la décision de la Cour fédérale dans Access Copyright c. Université York a surpris beaucoup dans la communauté académique canadienne.
Michael Geist, Chaire de recherche du Canada en droit d’ Internet et du commerce électronique à l’Université d’Ottawa, a écrit un article de blog la journée après la décision intitulé : « Ignoring the Supreme Court: Federal Court Judge Hands Access Copyright Fair Dealing Victory » [Ignorant la Cour suprême : juge de la Cour fédérale donne une victoire à Access Copyright sur l’utilisation équitable] (anglais seulement). Un livre écrit par Geist en 2013 intitulé The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law décrit les cinq décisions de la Cour suprême qui ont été émis la même journée à l’été 2012, y compris le procès d’Alberta mentionnée ci-dessus. Dans son article sur le blog, Geist analyse le procès Access Copyright c. Université York, qu’il prétend diverge souvent ou ignore simplement la jurisprudence de la Cour suprême et donne à York des motifs d’appel très solides. Geist souligne que le raisonnement du juge semble avoir peu à voir avec les six facteurs pour déterminer l’utilisation équitable qualifiés dans le procès CCH en 2004. Notamment, le juge déclare qu’il y a deux utilisateurs – l’université qui est responsable de la copie et l’élève qui est l’utilisateur final – une distinction que la Cour suprême a déclaré n’existait pas en 2012. Geist remarque plusieurs autres divergences entre la décision du juge et celles de la Cour suprême (surtout dans les procès CCH et Alberta, mais aussi dans la décision SOCAN c. Bell in 2012) :
- Le juge considère que la quantité totale de la copie, ce que la CSC dit n’est pas pertinent.
- Le juge ne considère pas la copie permise à York par licence, ou la copie de contenu libre accès qui ne faut pas de licence.
- Le juge soutient que à travers l’université, de nombreuses parties d’une œuvre pourraient être copiées jusqu’à ce que l’œuvre complet soit copié ; en outre, ces copies pourraient être reproduites plusieurs fois. Toutefois, la Cour suprême soutient que la somme des copies concerne l’utilisation des élèves, pas l’université or les instructeurs. Donc, chaque élève exerce ses droits d’utilisation équitable.
- Le juge s’attend à ce que l’université surveille la conformité de ses Lignes directrices, ce que la Cour suprême ne croit pas nécessaire.
- Le juge soutient que York n’a pas fait assez pour trouver une alternative à la copie, bien que la Cour suprême ait considéré des alternatives irréalistes.
- Le juge soutient que l’utilisation équitable, tel qu’indiqué dans les Lignes directrices de York, n’encourage pas la diffusion, alors que la Cour suprême a jugé que la diffusion est l’un des objectifs de l’utilisation équitable.
- Malgré son admission que de nombreuses forces agissent sur l’industrie de l’édition et qu’il n’y a pas beaucoup de preuves indiquant un lien entre la baisse de ventes et les Lignes directrices de York, le juge prend en considération tous les impacts, réels ou probables, sur Access Copyright, c’est-à-dire : une diminution des revenus. Aves les procès CCH et Alberta, la CSC a déterminé qu’il y avait beaucoup de facteurs qui pouvaient expliquer cette diminution.
En tout, Geist soutient que l’analyse du juge est incompatible avec la jurisprudence de la Cour suprême.
En septembre 2017 l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ARBC) a publié une infographique intitulé « L’utilisation équitable au Canada : Mythes et réalités » qui utilise une langage semblable à les Lignes directrices de York. L’ARBC a publié plusieurs déclarations au sujet de l’utilisation équitable au cours des dernières années ; elle a déclaré :
« nous croyons que l’utilisation équitable aux fins d’éducation prévue par la Loi sur le droit d’auteur atteint l’objectif escompté : permettre l’utilisation d’une partie équitable des œuvres de création ou des travaux de recherche dans les milieux d’apprentissage, de façon à stimuler la recherche et la création de nouvelles connaissances » (2016, s. p.).
La décision Access Copyright c. Université York est aussi important car la loi sur le droit d’auteur au Canada est dû à passer une critique obligatoire en automne 2017. C’est la première critique depuis la révision législative en 2012. Plusieurs experts, incluant Geist, ont partagé leurs pensées sur la critique sur Options Politiques. Selon Geist, la loi sur le droit d’auteur au Canada est présentement considérée comme l’une des plus innovantes au monde (« What’s next, after te 2012 copyright overhaul? » – anglais seulement, s. p.). C’est difficile de prévoir l’impact du procès aura sur la critique.
Rosanne Waters soutient que la clause de l’utilisation équitable pour l’éducation est un mécanisme crucial pour réduire les barrières financières, améliorer l’accès à l’information et renforcer la qualité de l’éducation post-secondaire au Canada (« How copyright impacts post-secondary education » – anglais seulement, s. p.). Waters souligne que les étudiants continuent de payer des sommes importantes pour les manuels de cours,[5] mais soutient que tout changement à l’utilisation équitable aurait un impact important sur l’abordabilité de l’éducation et la qualité globale de cette éducation – comme la Cour suprême dans le procès Alberta, Waters ne croit pas que les alternatives aux pratiques de la copie équitable sont réalistes. Geist et Waters contestent l’idée que l’utilisation équitable nuit l’industrie de l’édition au Canada. Ils soutiennent que les politiques raisonnables sont fondamentales à l’éducation canadienne.
Bien sûr, c’est impossible de discuter l’utilisation équitable et la loi sur le droit de l’auteur au Canada sans tenir compte de la crise de l’édition. Les universités à travers le payes dépense des millions de dollars chaque année sur les licences et acquisitions. Au fur et à mesure que les bibliothèques académiques essayent d’équilibrer leurs budgets, une législation équilibrée sur le droit d’auteur est d’autant plus cruciale. La définition de l’utilisation équitable s’étend bien au-delà du secteur universitaire et a un impact durable sur la création et la circulation d’objets culturels à travers le pays.
Dans leur manifeste sur l’utilisation équitable Dynamic Fair Dealing: Creating Canadian Culture Online (2014), les éditeurs mettent en garde contre le risque que la loi sur le droit d’auteur empêche plutôt que de faciliter l’accès aux œuvres qui, selon eux, pourrait avoir un effet dissuasif sur les échanges culturels canadiens (Coombe, Wershler et Zeilinger, 4). Cette collection présente des essais de trente-quatre universitaires, activistes et praticiens créatifs provenant de divers domaines qui soulignent une conviction partagée que créer, partager et apprendre en mobilisant de manière équitable la richesse de l’expression et les canaux de communication disponibles, ce que les rédacteurs pensent être suffisamment puissant pour remettre en question et changer le statu quo (39). Cependant, la lutte entre Access Copyright et l’Université York est loin d’être terminée ; le 22 septembre 2017, York a présenté son avis d’appel (anglais seulement), ce qui signifie qu’il n’y a toujours pas de réponse à la question : qu’est-ce qui est équitable ?
Notes de bas de page :
[1] Ariel Katz, professeur de la faculté de droit à l’Université de Toronto, a plaidé plusieurs fois contre la théorie selon laquelle une fois que la Commission du droit d’auteur approuve un tarif, les termes et taux de redevance spécifiés pourraient être imposés non seulement aux utilisateurs qui désirent obtenir une licence en vertu du tarif, mais aussi sur ceux qui ne le font pas (« Spectre », 152). Katz soutient que la question de savoir si ces tarifs sont obligatoires (indépendamment du fait qu’ils soient provisoires) aurait dû être la question centrale et unique de l’affaire. Selon Katz, si York a utilisé des œuvres en dehors des limites de l’utilisation équitable, elle serait responsable de la violation du droit d’auteur, que seul le détenteur des droits d’auteur peut poursuivre. Access Copyright n’est pas le détenteur des droits d’auteur et ne peut donc intenter une action en contrefaçon ; York n’a donc pas eu besoin de se défendre contre de telles allégations. De plus, il n’y avait pas lieu de déposer une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration selon laquelle toutes les reproductions effectuées en vertu de ses Lignes directrices constituaient l’utilisation équitable (et étaient donc sans contrefaçon). (« Access Copyright c. York University, s. p.). Katz soutient que l’omission de York de faire valoir que les tarifs ne sont pas obligatoires est partiellement responsable de sa perte en cour. Lisez son article de blog ici (anglais seulement).
[2] Ceux-ci sont : (1) le but de l’utilisation ; (2) la nature de l’utilisation ; (3) l’ampleur de l’utilisation ; (4) les solutions de rechange à l’utilisation ; (5) la nature de l’œuvre ; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. (par. 53).
[3] Les fins « d’éducation, de parodie ou de satire » ont seulement été ajouté à la définition d’utilisation équitable de la Loi sur le droit d’auteur en novembre 2012.
[4] Universités Canada n’a pas encore commenté sur la decision Access Copyright c. Université York.
[5] Waters cite un report de Statistique Canada de 2014 qui indique que les ouvrages scolaires sont toujours un des deux plus important catégories commerciales dans la vente domestique de livres (d’une valeur de 366,1 millions de dollars).
Liste de références :
Access Copyright. “Court Decision a Big Win for Creators and Publishers.” 12 juillet 2017. Accesscopyright.ca. http://www.accesscopyright.ca/media/announcements/court-decision-a-big-win-for-creators-and-publishers/.
Alberta (Education) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2 RCS 345, 2012 CSC 37. http://canlii.ca/t/fs0v4.
Association des bibliothèques de recherche du Canada. “Déclaration de l’ABRC sur l’utilisation équitable et le droit d’auteur.” 2016. http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/docs/CARL_Statement_on_Fair_Dealing_2016_FR-1.pdf.
Canadian Copyright Licensing Agency c. Université York, 2017 CF 669. http://canlii.ca/t/1glnw.
CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 1 RCS 339, 2004 CSC 13. http://canlii.ca/t/1glp0.
Geist, Michael. “Ignoring the Supreme Court: Federal Court Judge Hands Access Copyright Fair Dealing Victory.” 13 July 2017. michaelgeist.ca. http://www.michaelgeist.ca/2017/07/ignoring-supreme-court-trial-judge-hands-access-copyright-fair-dealing-victory/.
Geist, Michael. “What’s next, after the 2012 copyright overhaul?” 12 juin 2017. Options politiques. http://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2017/whats-next-after-the-2012-copyright-overhaul/.
“Gestion collective relative aux droits vises aux articles 3, 15, 18 et 21.” Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 70.15(1). 19 février 2016. http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2016/DEC-K-122010-2015-19-02-06.pdf.
Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), c. C-42, s 29. 19 juin 2017. http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/page-9.html#h-26.
Université York. “York University statement on recent court decision regarding Access Copyright.” 14 juillet 2017. http://news.yorku.ca/2017/07/14/york-university-statement-recent-court-decision-regarding-access-copyright/.
Université York. “York University to appeal recent copyright decision.” 31 juillet 2017. http://news.yorku.ca/2017/07/31/york-university-appeal-recent-copyright-decision/.
Universités Canada. “Droit d’auteur – utilisation équitable.” 9 octobre 2012. https://www.univcan.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/droit-dauteur-lutilisation-equitable/.
Waters, Rosanne. “How copyright impacts post-secondary education.” 15 juin 2017. Options politiques. http://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2017/copyright-impacts-post-secondary-education/.